Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 71

Créé le 1 janvier 2003

Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 20 mars 2002. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 02-XXXX 2002-03-20 art. 29 Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962art. 80

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021