Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 janvier 2003

Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 20 mars 2002 est signé :
1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.

Créé le 1 janvier 2003

Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 20 mars 2002. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 70
Article 71