Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 55

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur du 1 novembre 2015 au 30 avril 2021

Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 54 ou des documents suivants :

1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

2° Autorisation provisoire de séjour ;

3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile ou attestation de demande d'asile.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015art. 28

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 octobre 2015