Créé le 25 septembre 2002
Décret n°2002-1197 du 23 septembre 2002
Article 6
Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l'article R. 712-97 du code de la santé publique, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure une convention pour les modalités qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité, ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 25 septembre 2002
Les établissements souhaitant poursuivre leur activité au premier jour de la première période mentionnée au deuxième alinéa de l'
article 4
du présent décret, et qui ne pratiquent pas à cette date les trois modalités définies à l'
article R. 712-97 du code de la santé publique
, peuvent continuer d'exercer une ou deux de ces modalités à condition de conclure une convention pour les modalités qu'ils ne pratiquent pas. A l'expiration de cette autorisation d'activité, ces établissements devront satisfaire aux conditions du I de l'article précité, afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation.