JORF n°214 du 13 septembre 2002

Article 10

Article 10

Les cinq premiers alinéas de l'article R. 224-5 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Art. R. 224-5. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
« 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;
« 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.
« Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps. »


Historique des versions

Version 1

Les cinq premiers alinéas de l'article R. 224-5 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Art. R. 224-5. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

« 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

« 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

« Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps. »