Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 19

Créé le 24 octobre 2001

Lorsque le fonds recourt à une expertise médicale, le demandeur est convoqué, quinze jours au moins avant la date de l'examen, et informé de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Les frais de déplacement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain sont à la charge du fonds.
Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au fonds, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

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En vigueur depuis le mercredi 24 octobre 2001

Lorsque le fonds recourt à une expertise médicale, le demandeur est convoqué, quinze jours au moins avant la date de l'examen, et informé de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Les frais de déplacement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain sont à la charge du fonds.

Le rapport du médecin chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au fonds, au demandeur par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.