Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 36

Créé le 7 octobre 2001

Pour la période courant de la date de publication du présent décret à celle de la première réunion du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique qui auront lieu, au plus tard, dans les quatre mois suivant la publication du présent décret.
Le nouveau conseil scientifique siège sous la présidence de son doyen d'âge jusqu'à l'élection de son président.

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Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 29

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Pour la période courant de la date de publication du présent décret à celle de la première réunion du conseil d'administration, la gestion de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique qui auront lieu, au plus tard, dans les quatre mois suivant la publication du présent décret.

Le nouveau conseil scientifique siège sous la présidence de son doyen d'âge jusqu'à l'élection de son président.