Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 8

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;

2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3° Onze membres élus répartis conformément au premier alinéa de l'article 23.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 7

Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres

2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement

Onze membres élus répartis conformémentau premier alinéade

l'

article

23.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 4°, un

Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Outre le président du Muséum, le conseil d'administration comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ;

2° Six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du Muséum, dont une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement scolaire, deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

3° Un représentant de la ville de Paris, n'appartenant pas au Muséum, nommé par les ministres chargés de la tutelle, sur proposition du maire de Paris ;

4° Dix membres élus par les collèges définis à l'

article 20

.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° empêchés de participer à une réunion de ce conseil peuvent donner mandat à un autre membre pour les représenter. Les membres titulaires du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° peuvent, lorsqu'ils sont empêchés et que leur suppléant l'est également, donner mandat à un autre membre pour les représenter. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Lorsque le président du Muséum ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci élit en son sein un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Le directeur général, le secrétaire général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation, l'agent comptable et le président du conseil scientifique, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.