Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001

Article 6

Créé le 2 octobre 2001

La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'article 5 du présent décret.
Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition d'intégration qui leur est faite dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont réputés la refuser.

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En vigueur depuis le mardi 2 octobre 2001

La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1° et 2° de l'

article 5

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'

article 5

du présent décret.

Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition d'intégration qui leur est faite dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'

article 5

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont réputés la refuser.