Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001

TITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS

Créé le 2 octobre 2001

Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions.

Créé le 2 octobre 2001

Les collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée déclarent à l'autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Le concours est ouvert par l'autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Chaque concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour les cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Créé le 2 octobre 2001

Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae, et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.
Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.

Créé le 2 octobre 2001

Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.

Créé le 2 octobre 2001

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par chaque candidat.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture d'un poste au concours réservé.

En vigueur depuis le mardi 2 octobre 2001

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