JORF n°210 du 11 septembre 2001

Chapitre IV : Rémunérations

Article 9

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

Article 10

Lorsque le classement initial effectué dans les conditions de l'article 4 ci-dessus conduit à une rémunération nette inférieure à celle perçue antérieurement, l'agent conserve, à titre personnel et exceptionnel, la rémunération nette qu'il détenait avant le classement jusqu'à ce que celle liée à sa nouvelle condition la rejoigne. Toutefois, la rémunération maintenue à titre personnel et exceptionnel est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur du point fonction publique.

Article 11

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et des indemnités représentatives de frais selon des modalités fixées par les textes réglementaires en vigueur.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 13 avril 2001.