JORF n°210 du 11 septembre 2001

Article 9

Article 9

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.


Historique des versions

Version 2

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2001

La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.