Décret n°2001-822 du 5 septembre 2001

Article 6

Créé le 13 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 juillet 2009

L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l'expérience professionnelle de chaque agent.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2009

Modifié parDécret n°2009-657 du 9 juin 2009art. 1

L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle,des fonctions exercées et des acquis del'expérience professionnellede chaque agent.

En vigueur du vendredi 13 avril 2001 au jeudi 11 juin 2009

L'avancement de catégorie a lieu exclusivement au choix, au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle et des fonctions exercées par l'agent. Les agents proposables à l'avancement aux catégories I et II doivent être en mesure d'exercer des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives dans des professions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.