Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001

Article 4-2

Abrogé12 avril 2003

Créé le 20 juillet 2002

Pour que la conformité des installations de formation pratique aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6 du code rural puisse être certifiée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-2 du code rural, avant le 1er janvier 2003, la demande de certification doit être présentée par les présidents des fédérations départementales des chasseurs avant le 30 septembre 2002.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-2, R223-6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 avril 2003

En vigueur du samedi 20 juillet 2002 au vendredi 11 avril 2003

Pour que la conformité des installations de formation pratique aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6 du code rural puisse être certifiée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-2 du code rural, avant le 1er janvier 2003, la demande de certification doit être présentée par les présidents des fédérations départementales des chasseurs avant le 30 septembre 2002.