Décret n°2001-812 du 7 septembre 2001

Article 4-1

Créé le 20 juillet 2002 · En vigueur depuis le 12 avril 2003

Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2004.
Lorsqu'il est demandé avant le 1er janvier 2004 dans les conditions prévues à l'article R. 223-9 du code rural, le permis de chasser est accordé aux personnes ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ainsi qu'à l'épreuve pratique portant sur les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc, après avoir suivi les formations théorique et pratique correspondant à ces épreuves.

Effets de cet article

cite

 Code rural R223-2 à R223-9

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 avril 2003

Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2004.

Lorsqu'il est demandé avant le 1er janvier 2004dans les conditions prévues à l'article R. 223-9 du code rural, le permis de chasser est accordé aux personnesayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ainsi qu'

à l'épreuvepratique portant sur les conditions d'évolution sur un parcoursde chassesimulé avec tirà blanc, après avoir suivi les formations théorique etpratique correspondantà ces épreuves.

En vigueur du samedi 20 juillet 2002 au vendredi 11 avril 2003

Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2003.

Lorsqu'il est demandé avant cette date dans les conditions prévues à l'article R. 223-9, le permis de chasser est accordé à toute personne ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser après avoir suivi les formations théorique et pratique mentionnées à l'article R. 223-6 du code rural.

Dans le cas où la formation pratique mentionnée à l'article R. 223-6 du code rural ne peut être organisée en 2002, il lui est substitué une formation pratique dont le programme minimum est fixé pour l'année 2002 par arrêté du ministre chargé de la chasse, organisée par les fédérations départementales des chasseurs sous le contrôle des agents mentionnés à l'article R. 223-7 du code rural. Dans ce cas, l'attestation de formation pratique délivrée par le responsable de la formation à l'issue de celle-ci n'est valable que pour présenter une demande d'inscription à un examen du permis de chasser ayant lieu au cours de l'année 2002.