Décret n°2001-810 du 3 septembre 2001

Article 5

Créé le 1 avril 1999

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste.
Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 1999

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'

article 1er

ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste.

Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.