Décret n°2001-792 du 31 août 2001

Article 8

Créé le 3 septembre 2001

Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du lundi 3 septembre 2001 au mardi 24 juillet 2007

Le brevet professionnel est préparé :

a) Soit par la voie de la formation initiale ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage ;

c) Soit par la voie de la formation continue.

Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'

article 2

du présent décret indique le volume horaire minimal de la formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant.