Décret n°2001-777 du 30 août 2001

Article 4

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 13 octobre 2006 au 10 décembre 2014

Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.
Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014art. 13

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 10 décembre 2014

Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple

article 3

, à l'exception de celles qui sont prévues au b

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 12 octobre 2006

Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle.

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'

article 3

, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article.