Art. 4. - A l'article 125 du décret du 24 février 1999 susvisé, les montants de 50 000 F et de 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 7 600 et 76 000 Euro.
A l'article 145 du même décret, le montant de 2 000 000 F est remplacé par le montant de 305 000 Euro.