Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 6

Créé le 31 août 2001

A compter de la date de réception par l'autorité territoriale et par le préfet du certificat mentionné à l'article 1er et jusqu'à l'intervention soit de la décision définitive d'admission au congé pour difficulté opérationnelle, soit de son reclassement pour difficulté opérationnelle, l'agent ne peut exercer aucune des missions prévues au premier et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Pendant la période préalable à son détachement ou à son départ en congé pour difficulté opérationnelle, l'intéressé est maintenu en position d'activité dans son service d'origine.

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Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

A compter de la date de réception par l'autorité territoriale et par le préfet du certificat mentionné à l'

article 1er

et jusqu'à l'intervention soit de la décision définitive d'admission au congé pour difficulté opérationnelle, soit de son reclassement pour difficulté opérationnelle, l'agent ne peut exercer aucune des missions prévues au premier et aux deux derniers alinéas de l'

article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales

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Pendant la période préalable à son détachement ou à son départ en congé pour difficulté opérationnelle, l'intéressé est maintenu en position d'activité dans son service d'origine.