Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 1

Créé le 31 août 2001

Dans le cas prévu au premier alinéa du I de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le médecin de sapeurs-pompiers informe le sapeur-pompier professionnel de la possibilité qui lui est ouverte de bénéficier des dispositions de cet article. Il adresse immédiatement au préfet et à l'autorité territoriale un certificat médical établissant les difficultés rencontrées par l'intéressé.

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Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

Dans le cas prévu au premier alinéa du I de l'

article 3

de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le médecin de sapeurs-pompiers informe le sapeur-pompier professionnel de la possibilité qui lui est ouverte de bénéficier des dispositions de cet article. Il adresse immédiatement au préfet et à l'autorité territoriale un certificat médical établissant les difficultés rencontrées par l'intéressé.