Abrogé23 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 11 (V) JORF 23 avril 2005
Créé le 31 août 2001
S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3.
La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.
La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.