Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 5

Créé le 31 août 2001

S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3.
La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.

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Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'

article 3

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La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.