Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 3

Créé le 31 août 2001

Lorsque la commission de réforme n'a pas été saisie, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article 2, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.
Lorsque la commission de réforme a été saisie en application de l'article 2, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de l'avis de cette commission et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

Lorsque la commission de réforme n'a pas été saisie, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'

article 2

, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Lorsque la commission de réforme a été saisie en application de l'

article 2

, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de l'avis de cette commission et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.