Abrogé par Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 - art. 11 (V) JORF 23 avril 2005
Créé le 31 août 2001
Le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine.