Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 2

Créé le 31 août 2001

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du certificat mentionné à l'article 1er, le préfet, l'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir la commission de réforme afin qu'elle rende un avis sur la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services départementaux d'incendie et de secours.
L'avis de la commission de réforme est notifié au préfet, à l'autorité territoriale et à l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du certificat mentionné à l'

article 1er

, le préfet, l'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir la commission de réforme afin qu'elle rende un avis sur la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services départementaux d'incendie et de secours.

L'avis de la commission de réforme est notifié au préfet, à l'autorité territoriale et à l'intéressé.