JORF n°200 du 30 août 2001

Article 27

Commission mixte et règlement des différends

  1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de suivre l'application de la Convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre Partie alternativement en France et au Chili.

  2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention sont réglées par cette commission mixte qui définit elle-même ses modalités de fonctionnement. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

  3. Dans l'hypothèse où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé définitivement par les ministres chargés de la sécurité sociale des deux Parties contractantes.

Chapitre II

Dispositions transitoires


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Version 1

Article 27

Commission mixte et règlement des différends

1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes de chacune des Parties contractantes est chargée de suivre l'application de la Convention et d'en proposer les éventuelles modifications. Cette commission mixte se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre Partie alternativement en France et au Chili.

2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention sont réglées par cette commission mixte qui définit elle-même ses modalités de fonctionnement. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

3. Dans l'hypothèse où il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé définitivement par les ministres chargés de la sécurité sociale des deux Parties contractantes.

Chapitre II

Dispositions transitoires