JORF n°200 du 30 août 2001

Article 28

Prise en compte des périodes antérieures

à l'entrée en vigueur de la présente Convention

Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celle-ci.


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Article 28

Prise en compte des périodes antérieures

à l'entrée en vigueur de la présente Convention

Les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'une des Parties contractantes avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont prises en compte pour la détermination du droit aux prestations reconnues en vertu de celle-ci.