Article 18
Liquidations successives
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Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard d'une seule législation, soit qu'il diffère cette demande, soit que ses droits ne peuvent pas être liquidés au regard de la législation de l'une des Parties contractantes, la prestation due est liquidée au titre de cette législation, conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 de la présente Convention.
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Lorsque les conditions d'âge requises par la législation de l'une des Parties contractantes se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, conformément aux dispositions des articles 16 ou 17 de la présente Convention.
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