Article 19
Qualification de l'invalidité
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Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique. Les constatations médicales nécessaires sont effectuées par l'institution du lieu de résidence à la demande de l'institution compétente.
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Aux fins d'application des dispositions du paragraphe précédent, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Partie, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.
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Si l'institution compétente française estime nécessaire que soient pratiqués, au Chili, des examens médicaux complémentaires qui relèvent de son seul intérêt, ces examens sont financés et remboursés par cette institution selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif.
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Au cas où l'institution compétente chilienne estime nécessaire la réalisation, en France, d'examens médicaux complémentaires, qui relèvent de son seul intérêt, ceux-ci sont remboursés intégralement par ladite institution à l'institution compétente française.
Cependant, l'institution compétente chilienne demandera à l'intéressé 50 % du coût de ces examens ; pour cela, l'institution pourra déduire cette somme des pensions dues ou, lorsqu'il s'agit d'adhérents au système de capitalisation individuelle, du solde de leur compte.
- Lorsque de nouveaux examens sont demandés à l'appui d'un recours introduit contre la décision chilienne relative à l'invalidité, le coût de ces examens est financé selon les dispositions du paragraphe précédent, sauf si le recours est introduit par une institution compétente chilienne ou par une compagnie d'assurance, auquel cas les dépenses sont financées par ces dernières.
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