JORF n°200 du 30 août 2001

Article 30

Durée de validité de la Convention

  1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique et la Convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de la dénonciation.

  2. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ces dispositions est maintenu.

  3. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien est déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.


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Version 1

Article 30

Durée de validité de la Convention

1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique et la Convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ces dispositions est maintenu.

3. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation ; leur maintien est déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par les législations propres des Parties contractantes.