JORF n°200 du 30 août 2001

Article 29

Eventualités antérieures

à l'entrée en vigueur de la présente Convention

  1. La présente Convention s'applique également aux éventualités survenues avant sa date d'entrée en vigueur. Cependant, le paiement des prestations ne s'effectuera en aucun cas pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention.

  2. Les prestations qui ont été liquidées par l'une ou par les deux Parties contractantes ou les demandes de prestation qui ont été rejetées avant l'entrée en vigueur de la Convention seront réexaminées, à la demande des intéressés, en prenant en compte les dispositions de cette Convention. Le montant de la prestation résultant de ce nouveau calcul ne peut être inférieur à la prestation initiale.

Les prestations ayant fait l'objet d'un versement unique ne sont pas révisées.

  1. Si les intéressés présentent leur demande dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les règles de prescription et de déchéance prévues par la législation de chacune des Parties contractantes ne s'appliquent pas.

Chapitre III

Dispositions finales


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Version 1

Article 29

Eventualités antérieures

à l'entrée en vigueur de la présente Convention

1. La présente Convention s'applique également aux éventualités survenues avant sa date d'entrée en vigueur. Cependant, le paiement des prestations ne s'effectuera en aucun cas pour des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Les prestations qui ont été liquidées par l'une ou par les deux Parties contractantes ou les demandes de prestation qui ont été rejetées avant l'entrée en vigueur de la Convention seront réexaminées, à la demande des intéressés, en prenant en compte les dispositions de cette Convention. Le montant de la prestation résultant de ce nouveau calcul ne peut être inférieur à la prestation initiale.

Les prestations ayant fait l'objet d'un versement unique ne sont pas révisées.

3. Si les intéressés présentent leur demande dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les règles de prescription et de déchéance prévues par la législation de chacune des Parties contractantes ne s'appliquent pas.

Chapitre III

Dispositions finales