JORF n°200 du 30 août 2001

Article 12

Soins de santé pour les pensionnés

  1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui perçoivent des pensions conformément à la législation de l'autre Partie contractante ont droit aux prestations en nature en cas de maladie conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident, dans les mêmes conditions que les personnes qui reçoivent des prestations de même nature en application de la législation de cette Partie.

  2. Pour ce qui concerne la France, le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 est subordonné :

- à l'inscription des intéressés auprès de l'institution chargée du recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale sur le territoire français ;

- et au paiement effectif et régulier de ces contributions et cotisations, lesquelles sont assises sur la ou les pensions perçues au titre des régimes de l'autre Partie contractante.

Chapitre II

Pensions


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Version 1

Article 12

Soins de santé pour les pensionnés

1. Les personnes qui résident sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui perçoivent des pensions conformément à la législation de l'autre Partie contractante ont droit aux prestations en nature en cas de maladie conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident, dans les mêmes conditions que les personnes qui reçoivent des prestations de même nature en application de la législation de cette Partie.

2. Pour ce qui concerne la France, le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 est subordonné :

- à l'inscription des intéressés auprès de l'institution chargée du recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale sur le territoire français ;

- et au paiement effectif et régulier de ces contributions et cotisations, lesquelles sont assises sur la ou les pensions perçues au titre des régimes de l'autre Partie contractante.

Chapitre II

Pensions