JORF n°200 du 30 août 2001

Article 13

Totalisation des périodes d'assurance

  1. Si la législation de l'une des Parties contractantes requiert l'accomplissement de certaines périodes d'assurance pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, à condition qu'elles ne se superposent pas.

  2. Nonobstant ce qui précède, au cas où la législation d'une Partie subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial, pour avoir droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie dans la même profession, la même activité ou le régime spécial correspondant.

  3. Les périodes d'assurance visées au paragraphe 2 ci-dessus sont prises en compte par le régime applicable aux travailleurs salariés de la Partie française, dès lors qu'elles n'ont pas pu être totalisées au titre d'une profession ou d'une activité déterminée ou d'un régime spécial.


Historique des versions

Version 1

Article 13

Totalisation des périodes d'assurance

1. Si la législation de l'une des Parties contractantes requiert l'accomplissement de certaines périodes d'assurance pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante sont ajoutées, en tant que de besoin, aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie contractante, à condition qu'elles ne se superposent pas.

2. Nonobstant ce qui précède, au cas où la législation d'une Partie subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou une activité déterminée ou un régime spécial, pour avoir droit à ces prestations, seules sont totalisées les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Partie dans la même profession, la même activité ou le régime spécial correspondant.

3. Les périodes d'assurance visées au paragraphe 2 ci-dessus sont prises en compte par le régime applicable aux travailleurs salariés de la Partie française, dès lors qu'elles n'ont pas pu être totalisées au titre d'une profession ou d'une activité déterminée ou d'un régime spécial.