Article 14
Assimilation des périodes d'assurance
Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la réalisation du risque à l'origine de la prestation, cette condition sera réputée remplie si, lors de la réalisation de ce risque, le travailleur cotise dans l'autre Partie contractante ou perçoit une pension de cette seconde Partie.
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