Article 21
Demandes, déclarations, recours
Les demandes, déclarations, recours et tout document qui, aux fins d'application de la législation d'une Partie contractante, doivent être présentés dans un délai déterminé auprès des autorités ou des institutions correspondantes de cette Partie sont considérés comme présentés par-devers elles s'ils l'ont été dans le même délai auprès de l'autorité ou institution correspondante de l'autre Partie contractante.
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