Décret n° 2001-759 du 28 août 2001

Article 9

Travailleurs à bord d'un navire ou d'un aéronef

1. Le travailleur qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation de l'Etat contractant dont ce navire bat pavillon. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de l'Etat contractant où est situé ce port.

2. Le personnel navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son activité dans les deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'entreprise a son siège social.

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Article 9

Travailleurs à bord d'un navire ou d'un aéronef

1. Le travailleur qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation de l'Etat contractant dont ce navire bat pavillon. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de l'Etat contractant où est situé ce port.

2. Le personnel navigant appartenant aux entreprises de transport aérien qui exerce son activité dans les deux Parties contractantes est soumis à la législation de la Partie contractante dans laquelle l'entreprise a son siège social.