Article 2
Les deux parties sont convenues :
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De procéder à des échanges d'informations techniques et réglementaires sur leur situation phytosanitaire et en particulier sur l'introduction de tout nouvel organisme de quarantaine et les mesures prises dans la zone affectée ;
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D'encourager et de renforcer la collaboration scientifique dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire. Les résultats ou informations obtenus dans ce cadre ne peuvent être transmis à un tiers sans l'accord de l'autre partie ;
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De notifier à l'autre partie ses textes réglementaires dans le domaine phytosanitaire et leur modification dans un délai de trente jours à compter de leur publication.
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