Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001

Article 3

Créé le 3 août 2001

Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.
La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du vendredi 3 août 2001 au vendredi 28 mai 2021

Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.

La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.