Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 12 octobre 2009 au 30 avril 2012

Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-522 du 20 avril 2012art. 32

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-1209 du 9 octobre 2009art. 3

Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs

article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'

article L. 1424-2 du même code

.

Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés

En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de

Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi définiepar arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 11 octobre 2009

Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'

article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales

pour l'accomplissement des missions définies à l'

article L. 1424-2 du même code

.

Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.

Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.