JORF n°167 du 21 juillet 2001

Chapitre IV : Dispositions particulières en matière de transports de personnes

Article 14

Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Article 15

L'autorité territoriale peut autoriser :

- les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;

- le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Article 15-1

La prise en charge des trajets effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail s'effectue dans les conditions fixées par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains.