JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 15

Article 15

L'autorité territoriale peut autoriser :

- les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;

- le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.


Historique des versions

Version 2

L'autorité territoriale peut autoriser :

- les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;

- le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2001

L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé est applicable aux agents occupant un emploi mentionné à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.