Créé le 21 juillet 2001
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionnée à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 10 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.