JORF n°167 du 21 juillet 2001

Article 10

Article 10

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 juillet 2001

Abrogé le mardi 27 mars 2007

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au 1° de l'article L. 321-6 du code de commerce, ainsi que le numéro de ce compte, le montant et la durée de la garantie accordée et les restrictions éventuelles apportées à celle-ci.