Art. 59. - En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57.
1 version
Art. 59. - En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57.
1 version
Art. 59. - En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 58, le conseil peut décider le retrait de l'agrément d'un expert.
La décision de retrait est notifiée à l'expert dans les conditions prévues à l'article 57.