JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 60. - Les décisions prises par le conseil en application du présent titre peuvent être contestées dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II.

TITRE V

DROIT DE PREEMPTION DES OEUVRES D'ART

ET DES ARCHIVES VENDUES AUX ENCHERES PUBLIQUES


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Art. 60. - Les décisions prises par le conseil en application du présent titre peuvent être contestées dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II.

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