JORF n°167 du 21 juillet 2001

Art. 14. - Toute société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit adapter chaque année le montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle doit également réviser ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.


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Art. 14. - Toute société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit adapter chaque année le montant de la garantie qu'elle a souscrite. Elle doit également réviser ce montant lorsque des circonstances particulières sont susceptibles de modifier l'étendue du risque.