Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001

Article 11

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 août 2026

La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables.

La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application de l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L613-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 52

La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables.

La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application de l'article L. 613-2 du code général de la fonction publique est fixée à trente-cinq heures par semaine.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au vendredi 31 juillet 2026

La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'

article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé

.

Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles

18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé

ne sont pas applicables.

La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine.