Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001

Article 10

Créé le 14 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les dispositions applicables aux personnels définies à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont adoptées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité social territorial compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-571 du 10 mai 2021art. 105 (VT)

Les dispositions applicables aux personnels définies à l'

article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont adoptées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité social territorialcompétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les dispositions applicables aux personnels définies à l'

article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé

sont adoptées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au lundi 31 octobre 2011

Les dispositions applicables aux personnels définies à l'

article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé

sont adoptées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique paritaire compétent.