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Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Titre V : Dispositions relatives aux personnels

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 14 juillet 2001

Les activités scientifiques et pédagogiques relevant des missions de l'institut sont exercées par des conseillers scientifiques, des pensionnaires et des chargés d'études et de recherches.
Les conseillers scientifiques ont la responsabilité des programmes de documentation et de recherche, intéressant une discipline ou une période de l'histoire de l'art. Ils contribuent au développement des relations avec les milieux scientifiques en France et à l'étranger, à la définition des moyens nécessaires à la production de techniques documentaires et à la diffusion des connaissances en histoire de l'art. Ils assurent une mission de conseil pour la programmation des activités de l'institut.
Les pensionnaires mettent en oeuvre les programmes mentionnés à l'alinéa précédent. Ils collaborent aux enquêtes scientifiques qui se rapportent au développement de la formation par la recherche, animent les équipes qui contribuent à leur réalisation et exploitent, par des publications, les ressources documentaires de l'institut ou de ses partenaires. Les pensionnaires sont choisis parmi les titulaires du doctorat, d'un titre ou diplôme ou d'une expérience jugés équivalents par le conseil scientifique.
Les chargés d'études et de recherches participent aux activités scientifiques et de documentation de l'institut. Ils sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par le conseil scientifique, et engagés dans la préparation du doctorat ou d'un diplôme ou titre jugé équivalent par le conseil scientifique.

Créé le 14 juillet 2001

La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique est fixée à quatre ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir excéder huit ans au total, par périodes d'une durée maximale de deux ans.
Celle des fonctions de pensionnaire et de chargé d'études et de recherches est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excéder quatre ans au total, par périodes d'une année.

Créé le 14 juillet 2001

Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Titre V : Dispositions relatives aux personnels
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Article 24
Article 25