Décret n°2001-621 du 12 juillet 2001

Article 25

Créé le 14 juillet 2001

Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 14 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont exercées par des fonctionnaires détachés auprès de l'institut, la rémunération qu'ils perçoivent ne peut excéder l'équivalent de celle qu'ils percevraient dans leur corps d'origine.

Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'

article 2

et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.