Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 14 juillet 2001
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d'études et de recherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par référence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2 et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.